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Devant les juridictions correctionnelles, les personnes définitivement condamnées qui témoignent dans la même affaire doivent être entendues sans prestation de serment : toutefois, leurs auditions sous serment restent admissibles, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 19 septembre 2023

Relaxé par le tribunal correctionnel des chefs d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, un prévenu a finalement été déclaré coupable à hauteur d’appel. L’un de ses coprévenus – définitivement condamné dès la première instance – a été entendu par la cour d’appel, comme témoin, après prestation de serment.
Aux visas des articles 448 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un pourvoi en cassation est venu reprocher à la cour d’appel d’avoir entendu, sous serment, le coprévenu pourtant impliqué dans cette même affaire.
De la prestation de serment du témoin devant les juridictions correctionnelles
Par application des dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale, les témoins doivent normalement être entendus sous serment : l’omission de cette formalité – qui n’a pas vocation à s’appliquer aux parties elles-mêmes – vicie la procédure, dès lors que les juges se fondent, en tout ou partie, sur le témoignage ainsi recueilli (Crim. 7 nov. 2000, n° 00-83.380 P, D. 2001. 180 ).
Toutefois, les articles 447 et 448 du même code énumèrent, limitativement (v. not., Crim. 8 janv. 2019, n° 18-81.914, inédit), les personnes qui ne peuvent être entendues sous serment, à savoir :
- d’une part, les enfants au-dessous de l’âge de seize ans (C. pr. pén., art. 447) ;
- d’autre part, en raison du lien de parenté ou d’alliance avec le prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire, le père, la mère ou tout autre ascendant, le fils, la fille ou tout autre descendant, les frères et sœurs, les alliés aux mêmes degrés, le mari ou la femme, même après divorce (C. pr. pén., art. 448).
Aux termes de l’article 449 du code de procédure pénale, les personnes susvisées peuvent tout de même être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna